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ECOGEST TRADE S.L., met à sa disposition la Loi de Garanties qui règle la vente de biens de consommation. Exigez une facture d'achat des produits, de cette façon il aura le droit de réclamer devant toute situation ou défaut possible dans l'un de nos produits. Loi 23/2003, du 10 juillet, des Garanties dans la Vente de Biens de Consommation (BOE un n. 165, de 11-07-2003, pp. 27160-27164) la Loi 23/2003, du 10 juillet, des Garanties dans la Vente de Biens de Consommation (BOE un n. 165, de 11-07-2003, pp. 27160-27164) l'Article 1. Principes généraux. Le vendeur est obligé de remettre au consommateur un bien qui est conforme avec le contrat d'achat une vente dans les termes établis à cette loi. Aux effets de cette loi, sont vendeuses, les personnes physiques ou juridiques, dans le cadre de son activité professionnelle, qui vendent des biens de consommation. Considèrent ici des biens de consommation comme les biens des meubles corporels destinés à la consommation privée. Aux effets de cette loi les tels quels définis se considèrent consommateurs dans la Loi 26/1984, le 19 juillet, le Général pour la Défense des Consommateurs et d'Utilisateurs. Article 2. Une enceinte d'application Le prévu dans cette loi ne sera pas d'une application aux biens acquis grâce à une vente judiciaire, ni à l'eau ou au gaz quand ils ne seront pas conditionnés pour la vente dans un volume délimité ou dans des quantités déterminées, ni à l'électricité. Il ne sera pas non plus applicable aux biens de la deuxième main acquis dans une vente aux enchères administrative à celle que les consommateurs peuvent personnellement assister. Ils restent inclus dans l'enceinte d'application de cette loi, des contrats de fourniture de biens de consommation qui ont à se produire ou à être fabriqué. Article 3. Une conformité des biens avec le contrat. Sauf épreuve contraire, on comprendra que les biens sont conformes avec le contrat chaque fois qu'ils accomplissent toutes les conditions requises qui s'expriment ensuite. Soyez aptes à tout usage spécial requis par le consommateur quand il l'aura mis à une connaissance du vendeur au moment de la célébration du contrat, chaque fois que celui-ci a admis que le bien est apte à cet usage. 2. Le manque de conformité qui résulte d'une installation incorrecte du bien se comparera au manque de conformité du bien quand l'installation sera incluse dans le contrat de vente et aura été réalisée par le vendeur ou sous sa responsabilité, ou par le consommateur quand l'installation défectueuse découlera d'une erreur dans les instructions d'installation. 3. Il n'y aura pas de lieu pour responsabilité par les manques de conformité que le consommateur connaissait ou n'avait pas pu ignorer avec fondement au moment de la célébration du contrat ou qui trouvent sa origine dans des matériels fournis par le consommateur. Article 4. Une responsabilité du vendeur et de droits du consommateur. Le vendeur répondra devant le consommateur de tout manque de conformité qui existe au moment de la remise du bien. Dans les termes de cette loi se reconnaît au consommateur le droit à la réparation du bien, à sa substitution, à la réduction du prix et à la résolution du contrat. Le renoncement préalable des droits que cette loi reconnaît les consommateurs est nul, en étant, de la même manière, nuls les actes réalisés dans fraude de cette loi, conformément à l'article 6 du Code Civil. Un article 5. Une réparation et une substitution du bien. 1. Si le bien n'était pas conforme avec le contrat, le consommateur pourra opter entre exiger la réparation ou la substitution du bien, sauf lequel l'une de ces options semble impossible ou disproportionnée. A partir du moment ou le consommateur communique au vendeur l'option choisie, les deux parties auront à s'en tenir à elle. Cette décision du consommateur est comprise sans préjudice du disposé dans l'article suivant pour les suppositions dans lesquelles la réparation ou la substitution ne réussissent pas à mettre le bien en conformité avec le contrat. 2. Se considérera disproportionnée toute forme d'assainissement qui impose au vendeur les prix, en comparaison de l'autre forme d'assainissement, qui ne sont pas raisonnables, en tenant en compte l'importance du manque de conformité et si la forme alternative d'assainissement pouvait être réalisée sans de plus grands inconvénients pour le consommateur. Article 6. Des règles de réparation ou de substitution du bien. La réparation et la substitution s'adapteront aux règles suivantes : a) Elles seront gratuites pour le consommateur. Cette gratuite comprendra les frais nécessaires réalisés pour résoudre le manque de conformité des biens avec le contrat, spécialement les frais d'envoi, ainsi que les prix relatifs à la main-d'oeuvre et aux matériels. b) Ils devront être réalisés dans un délai raisonnable et sans de plus grands inconvénients pour le consommateur. c) La réparation suspend le calcul des délais auxquels se réfère l'article 9 de cette loi. La période de suspension commencera a partir du moment ou le consommateur met le bien à la disposition du vendeur et finira avec la remise au consommateur du bien déjà réparé. Pendant les six mois postérieurs à la remise du bien réparé, le vendeur répondra aux manques de conformité, par la réparation. d) La substitution suspend les délais auxquels se réfère l'article 9 de l'exercice de l'option à la remise du nouveau bien. e) Si finie la réparation et remis le bien, celui-ci continue d'être non conforme au contrat, l'acheteur pourra exiger la substitution du bien, à l'intérieur des limites établies à la partie 2 de l'article 5, ou la réduction du prix ou la résolution du contrat dans les limites des articles 7 et 8 de cette loi. f) Si la substitution ne réussira pas à mettre le bien en conformité avec le contrat, l'acheteur pourra exiger la réparation du bien, à l'intérieur des limites établies à la partie 2 de l'article 5, ou la réduction du prix ou la résolution du contrat dans les conditions des articles 7 et 8 de cette loi. Article 7. Il baisse du prix et la résolution du contrat. La réduction du prix et la résolution du contrat procéderont, à un choix du consommateur, quand celui-ci ne pourra pas exiger la réparation ou la substitution et dans les cas dans lesquels celles-ci n'avaient pas été réalisées dans un délai raisonnable ou sans de plus grands inconvénients pour le consommateur. La résolution ne prendra pas effet quand le manque de conformité ne sera pas conséquent. Article 8. Des critères pour la réduction du prix. La réduction du prix sera proportionnelle à la différence existante entre la valeur que le bien avait eu au moment de la remise en conformité avec le contrat et la valeur qu’il avait au moment de cette remise. Article 9. Des délais. 1. Le vendeur répond des manques de conformité qui se manifestent dans un délai de deux ans depuis la remise.2. Sauf cas contraire, la remise faite le jour même est indiquée dans la facture ou dans le bulletin de livraison de remise correspondante si celui-ci était postérieur. 4. Le consommateur devra informer le vendeur du manque de conformité dans le délai de deux mois depuis qu'il a eu une connaissance d'elle. Sauf cas dans contraire, on comprendra que la communication du consommateur a eu lieu dans le délai établi. Article 10. Une action contre le producteur. Si il est impossible pour le consommateur du fait d’une charge excessive, de se diriger en face du vendeur pour le défaut de conformité des biens avec le d'achat il pourra réclamer directement le producteur pour obtenir la substitution ou la réparation du bien. Avec un caractère général, et sans le préjudice dont la responsabilité du producteur cessait, aux effets de cette loi, dans les mêmes délais et des conditions que celles établies pour le vendeur, le producteur répondra pour le manque de conformité quand celle-ci se référera à l'origine, à l'identité ou à l'aptitude des biens de consommation, conformément à sa nature et finalité et avec les normes qui les règlent. Article 11. Une garantie commerciale 1. La garantie commerciale qui peut être offerte obligera celui qui figure comme garant dans les conditions établies au document de garantie et dans la publicité correspondante. 2. À la demande du consommateur, la garantie devra être présente, au moins, en castillan, par écrit ou dans tout autre support durable et directement disponible le consommateur, qui est accessible à celui-ci et en accord avec la technique de communication employée. 3. La garantie exprimera nécessairement : a) Le bien sur lequel retombe la garantie. b) Le nom et la direction du garant. c) Que la garantie ne touche pas les droits dont dispose le consommateur en conformité aux prévisions de cette loi. d) Les droits du consommateur comme obtenir un titre de la garantie. e) Le délai de durée de la garantie et de sa portée territoriale. f) Les voies de réclamation dont dispose le consommateur. 4. L'action pour réclamer l'accomplissement du disposé dans la garantie se prescrira aux six mois donne de la fin du délai de garantie. 5. Par rapport aux biens de nature durable, à la garantie commerciale et aux droits que cette loi accorde au consommateur devant le manque de conformité, ils se rangeront toujours par écrit ou dans tout support durable. Article 12. Une action de cessation. 1. L'action de cessation pourra s'exercer contre la conduite contraire au prévenu par la Loi présente qui brave des intérêts collectifs et diffus des consommateurs et d'utilisateurs, dans la forme et avec les conditions établies à la Loi de Procédure de jugement Civile et dans la Loi Générale pour la Défense des Consommateurs et d'Utilisateurs. 2. Ils seront légitimés pour exercer l'action de cessation : a) L'institut National de Consommation et les organes ou les organismes correspondants des communautés autonomes et des corporations locales compétentes en matière d'une défense des consommateurs. Les organismes d'autres États membres de la Communauté européenne constitués pour la protection des intérêts collectifs et des intérêts diffus des consommateurs qui sont habilités grâce à son inclusion dans la liste publiée à telle fin dans le «Quotidien Officiel des Communautés Européennes». Les juges et les tribunaux accepteront cette liste comme épreuve de la capacité de l'organisme habilité pour être partie, sans préjudice d'examiner si les intérêts affectés légitiment l'exercice de l'action. Tous les organismes cités dans cet article pourront se présenter dans les processus provoqués par l'autre qui veut de celles-ci, s'ils l'estiment opportun pour la défense des intérêts qu'ils représentent. Article 13. Des points de connexion. Une disposition additionnelle. Une incompatibilité d'actions. En tout cas, l'acheteur aura un droit conformément à la législation civile et mercantile, à être indemnisé des dommages et de préjudices dérivés du manque de conformité. Une première disposition transitoire. Le disposé au sujet de la garantie commerciale ne sera pas d'une application aux produits mis en circulation avant l'entrée en vigueur de cette loi. Ceux-ci se fieront aux dispositions en vigueur a cette période. Une deuxième disposition transitoire. Une disposition dérogatoire. Une abrogation normative. Elles restent abrogées, toutes les dispositions de rang inférieur ou égal qui s'opposent à l'établi à cette loi. Une première disposition finale. Une modification normative. L'alinéa 1 de l'article 8 de la Loi 26/1984, du 19 juillet, le Général pour la Défense des Consommateurs et d'Utilisateurs, aura la rédaction suivante : «1. L'offre, la promotion et la publicité des produits, des activités ou des services, s'adapteront à sa nature, à caractéristiques. Son contenu, les propres prestations de chaque produit ou de service, les conditions et les garanties offertes, seront exigibles par les consommateurs et les utilisateurs, même s'ils ne figurent pas expressément dans le contrat célébré ou dans le document ou le preuve reçu. »Une disposition finale deuxième. Une modification de la Loi 40/2002, du 14 novembre, régulatrice du Contrat de Parcage de Véhicules. L'article 3.1, le paragraphe est modifié b), de la Loi 40/2002, du 14 novembre, qui restera rédigé dans les termes suivants : «b) Remettre à l'utilisateur une pièce justificative qui protège le parcage, avec expression du jour et une heure d'entrée qui sera déterminant pour la fixation du prix. Dans la pièce justificative on fera figurer, en tout cas et dans les termes qui se déterminent réglementairement, l'identification du véhicule et si l'utilisateur fait une remise, ou non au responsable du parcage des clefs du véhicule. »Une troisième disposition finale. Une réforme de la Loi de Procédure de jugement Civile. Du 7 janvier, de Procédure de jugement Civile, la Loi 1/2000 reste modifiée dans les termes suivants. Un alinéa 3 est ajouté à l'article 33, avec le contenu suivant :« 3. Quand dans un jugement de ceux-là auxquels se réfère le 1er nombre d'alinéa 1 de l'article 250, une des parties sollicitera la reconnaissance du droit à l'assistance juridique gratuite, le Tribunal, aussi bientôt qu'ayez une nouvelle de ce fait, il dictera une résolution motivée en requérant des collèges professionnels la nomination provisoire d'avocat et de procureur, quand les désignations n'auront pas été réalisées auparavant, sans préjudice du dédommagement postérieur des honoraires correspondants par le candidat s'il lui est refusé après, le droit à l'assistance juridique gratuite. Cette résolution communiquera par le milieu le plus rapide possible aux Collèges d'Avocats et de Procureurs, en s'occupant ensuite de la demande comme cela est prévu dans la Loi d'Assistance Juridique Gratuite. »Trois. Le deuxième paragraphe est ajouté à l'alinéa 3 de l'article 155, avec le texte suivant : «Quand dans la demande s'exercera une action de c'auxquelles se réfère le 1.er nombre d'alinéa 1 de l'article 250, il pourra être désigné comme domicile du défendeur, à des effets d'actes de communication, le logement ou le local loué. »Quatre. Le premier paragraphe de l'alinéa 3 de l'article 161 restera rédigé de la forme suivante : « 3. Si le domicile où on cherche à pratiquer la communication est le lieu dans lequel le destinataire a son domicile comme figuré dans le recensement municipal ou à des effets un procureur ou selon un registre officiel ou des publications de collèges professionnels ou ce sera le logement ou le local loué au défendeur, et un destinataire ne se trouvera pas dit là, la remise pourra être effectuée à tout employé ou familier, plus grand de 14 ans que l'on trouve dans ce lieu ou au concierge de la propriété, s'il l'aura, en remarquant le receveur qui est obligé à remettre la copie de la résolution ou de la cédule au destinataire de celle-ci, ou lui donner un avis, s'il sait son endroit. »Cinq. Un alinéa 3 est ajouté à l'article 437, avec le texte suivant :« 3. Si la demande l'expulsion de propriété urbaine était sollicitée faute d'un paiement des rentes ou de quantités dues au loueur, le demandeur pourra annoncer qu'il assume le compromis de remettre au locataire tout ou part de la dette et des dépens, avec expression de la quantité concrète, en le conditionnant à l'évacuation volontaire de la propriété dans le délai qui est indiquée, qu'il ne pourra pas être inférieur à un mois depuis que la demande est notifiée. »Six. L'alinéa 3 de l'article 438 reste rédigé de la forme suivante : « 3. L'accumulation objective d'actions ne sera pas admise dans les jugements verbaux, sauf les exceptions suivantes : 1 L'accumulation d'actions basées sur les mêmes faits, chaque fois que procède, en tout cas, le jugement verbal. L'accumulation des actions dans une réclamation de rentes ou de quantités analogues vaincues et non payées, quand il s'agira des jugements d’expulsion de propriété faute d'un paiement, avec l'indépendance de la quantité qui est réclamée. »Sept. L'alinéa 3 de l'article 440 aura le texte suivant : «3. Dans les cas de demandes d'expulsion de propriété urbaine faute d'un paiement de rentes ou de quantités dues, le Tribunal indiquera, dans son cas, dans la citation pour la vue, la possibilité de contester l'expulsion conforme à l'établi à l'alinéa 4 de l'article 22 de cette loi, ainsi que, si le demandeur a exprimé dans sa demande qui assume le compromis auquel se réfère l'alinéa 3 de l'article 437, que l'acceptation de ce compromis équivaudra à une acceptation avec les effets dès l'article 21, qui octroiera un délai de cinq jours au défendeur pour qu'il manifeste son accord ou pas au sujet de sa requête. Huit. On modifie l'alinéa 1 de l'article 447, qui aura le texte suivant : « 1. On excepte les jugements verbaux dans lesquels est demandée l'expulsion de propriété urbaine, dans laquelle la sentence sera dictée dans les cinq jours suivants, étant convoqué sur-le-champ dès la vue aux parties au siège du Tribunal pour recevoir la notification qui aura lieu le plus rapidement possible dans les cinq jours suivants à celui de la sentence. »Neuf. Un alinéa 4 est ajouté à l'article 703, qui aura le texte suivant : « 4. Si avant la date fixée pour le lancement, au cas où le titre consiste dans une sentence dictée dans un jugement d'expulsion de propriété urbaine faute de paiement des rentes ou de quantités dues au loueur, on remettra la possession effective au demandeur avant la date du lancement, en l'accréditant devant le Tribunal. Une quatrième disposition finale. Une habilitation au Gouvernement. Le Gouvernement est habilité pour que dans le délai de trois ans il procède à refondre dans un texte unique la Loi Générale pour la Défense des Consommateurs et d'Utilisateurs et les normes de transposition des directions communautaires dictées en matière de protection des consommateurs et d'utilisateurs et les normes de transposition des directions communautaires dictées en matière de protection des consommateurs et d'utilisateurs qui affectent les aspects réglés, en régularisant, en éclaircissant et en harmonisant les textes légaux qui ont à être refondus. Une cinquième disposition finale. Un développement réglementaire. 1. Le Gouvernement est autorisé a dicter les dispositions précises pour le développement de cette Loi. 2. Le Gouvernement déterminera les biens de nature durable à laquelle se réfère l'alinéa 5 de l'article 11 de cette loi. Une sixième disposition finale. Une information aux consommateurs et aux utilisateurs. Le Gouvernement de la Nation se mettra en marche, dans le délai un maximum de six mois depuis l'entrée en vigueur de cette loi, conformément aux communautés autonomes et dans une collaboration avec les organisations de consommateurs et d'utilisateurs, un programme spécifique pour informer convenablement les consommateurs et les utilisateurs des droits et d'obligations contenus dans cette loi et pour encourager les organisations professionnelles qu'ils informent aux consommateurs sur ses droits. Une septième disposition finale. Cette loi est dictée sous la protection des concurrences exclusives qui correspondent à l'État en matière d'une législation mercantile, du procès et civile.

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